Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte

Art. R314-9

En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Pour des raisons impérieuses de service, les agents du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis affectés à La Réunion peuvent être délégués au greffe détaché de Mamoudzou. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour prise après consultation du directeur de greffe et accord préalable de l'agent délégué. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois selon les mêmes modalités.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r314-9

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