Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
Art. R314-10
En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Les agents du greffe détaché de Mamoudzou peuvent être délégués dans les autres services du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 314-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r314-10