Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE›Chapitre Chapitre unique

Art. R411-3

En vigueur depuis le 5 juin 2008
La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r411-3

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