Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les chambres de la Cour›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R431-7
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r431-7