Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les chambres de la Cour›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R431-4

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-r431-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil