Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION›Chapitre Chapitre unique

Art. R441-1

En vigueur depuis le 27 mars 2017
La formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres concernées, ainsi qu'un conseiller désigné par le premier président au sein de chacune de ces chambres. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller de la même chambre désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation plénière pour avis comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres et un conseiller par chambre désigné par le premier président. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation plénière pour avis ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r441-1

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