Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R531-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2026
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “ tribunal judiciaire ” ; 2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ; 3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ; 4° " administrateur supérieur " à la place de " préfet ". Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail " et les mots : “dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues aux articles 9 et 55-9 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna”.
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