Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 1 : Le tribunal de première instance›§ Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction
Art. R562-31-3
En vigueur depuis le 14 févr. 2026
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 7°du I de l'article R. 212-64.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r562-31-3