Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre préliminaire : Principes généraux›Chapitre Chapitre IV : Evaluation environnementale›Sect. Section 3 : Procédure d'élaboration de l'évaluation environnementale›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L104-6
En vigueur depuis le 6 août 2016
La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l104-6