Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme›Sect. Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements›§ Sous-section 2 : Desserte

Art. L111-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l111-13

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