Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme›Sect. Section 2 : Densité et reconstruction des constructions

Art. L111-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-l111-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil