Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre V : Règles applicables à certaines cessions et locations
Art. L115-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention mentionnée à l'article L. 115-4 selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de cet acte authentique comportant cette mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l115-5