Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral›§ Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

Art. L121-31

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-l121-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil