Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral›§ Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Art. L121-36
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 105-1.
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l121-36