Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte›§ Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale

Art. L121-46

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-l121-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil