Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte›§ Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale

Art. L121-47

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l121-47

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