Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
Art. L121-5-1
En vigueur depuis le 25 nov. 2018
Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l'Etat dans la région.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l121-5-1