Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 1 : Règles générales

Art. L122-1-1

En vigueur depuis le 20 août 2026
Par dérogation à l'article L. 121-1, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre Ier du présent titre ne s'applique pas.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l122-1-1

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