Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme›Chapitre Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme›Sect. Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
Art. L132-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l132-1