Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 1 : Périmètre›§ Sous-section 4 : Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale
Art. L143-12
En vigueur depuis le 29 janv. 2017
Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, celui-ci devient, au terme d'un délai de trois mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public. Dans ce cas, la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l143-12