Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 1 : Périmètre›§ Sous-section 7 : Retrait en cours de procédure
Art. L143-15
En vigueur depuis le 29 janv. 2017
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 143-21 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable de l'autorité administrative compétente de l'Etat, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
L'autorité administrative compétente de l'Etat, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, prononce le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
Dès la publication de l'arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l143-15