Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale›§ Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale

Art. L143-21

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, saisir l'autorité administrative compétente de l'Etat par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. L'autorité administrative compétente de l'Etat donne son avis motivé après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 132-14.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l143-21

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