Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale›§ Sous-section 6 : Caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale

Art. L143-27

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'établissement public prévu à l'article L. 143-16 transmet le schéma de cohérence territoriale exécutoire aux personnes publiques associées, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et aux communes compris dans son périmètre.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l143-27

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