Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale›§ Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général

Art. L143-46

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; b) Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ; c) Lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ; 2° Par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas. Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-l143-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil