Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale›§ Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Art. L143-48
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du schéma dans les autres cas.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l143-48