Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre V : Plan local d'urbanisme›Chapitre Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme›Sect. Section 1 : Respect du plan local d'urbanisme
Art. L152-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l152-2