Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre V : Plan local d'urbanisme›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme›Sect. Section 7 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme›§ Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur

Art. L153-51

En vigueur depuis le 26 mai 2026
Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-7. A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du plan.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l153-51

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