Partie Partie législative›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

Art. L212-5

En vigueur depuis le 19 juil. 1991
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-l212-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil