Partie Partie législative›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles›Sect. Section 1 : Institution du droit de préemption

Art. L215-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultées sur la délimitation, en application des articles L. 215-1 et L. 215-2, des zones de préemption.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l215-3

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