Partie Partie législative›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles›Sect. Section 2 : Titulaires du droit de préemption›§ Sous-section 1 : Titulaires de plein droit
Art. L215-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l215-4