Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre Ier : Opérations d'aménagement›Chapitre Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté›Sect. Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
Art. R*311-8
En vigueur depuis le 28 mars 2001
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics.
L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-311-8