Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre Ier : Opérations d'aménagement›Chapitre Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté›Sect. Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté

Art. R*311-9

En vigueur depuis le 28 mars 2001
L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r-311-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil