Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre Ier : Opérations d'aménagement›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations›Sect. Section 4 : Dispositions particulières à certaines opérations
Art. R*318-14
En vigueur depuis le 28 mars 2001
Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines.
Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
Lorsque le plan local d'urbanisme autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-318-14