Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre Ier : Opérations d'aménagement›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations›Sect. Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées

Art. R*318-17

En vigueur depuis le 24 juil. 1983
Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-318-17

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