Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre II : Associations foncières urbaines›Sect. Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement›§ Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
Art. R*322-19
En vigueur depuis le 1 avr. 1986
L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :
1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;
2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;
3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-322-19