Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre Ier : Certificat d'urbanisme›Sect. Section 2 : Instruction de la demande

Art. R*410-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-410-10

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