Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol›§ Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager

Art. R*421-22

En vigueur depuis le 28 nov. 2016
Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r-421-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil