Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 4 : Délais d'instruction›§ Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction
Art. R*423-20
En vigueur depuis le 27 mars 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-423-20