Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 4 : Délais d'instruction›§ Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun

Art. R*423-27

En vigueur depuis le 11 juil. 2015
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois : a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ; b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ; c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat. Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-423-27

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