Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Sect. Section 4 : Délais d'instruction›§ Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Art. R423-30
En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5111-6, L. 5112-2 ou L. 5114-2 du code de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r423-30