Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre IV : Décisions›Sect. Section 2 : Contenu de la décision
Art. R*424-6
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-424-6