Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre IV : Décisions›Sect. Section 2 : Contenu de la décision

Art. R*424-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l'article L. 424-1, confirmer sa demande. En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-424-9

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