Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte
Art. R*427-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Pour l'application à Mayotte du d de l'article R. * 423-15, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-427-3