Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre III : Dispositions propres aux constructions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Projet architectural

Art. R*431-1

En vigueur depuis le 1 oct. 2007
Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r-431-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil