Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre III : Dispositions propres aux constructions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Dossier de demande de permis de construire›§ Sous-section 1 : Cas général

Art. R*431-11

En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Lorsque le projet porte sur des travaux : a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière, b) ou mentionnés à l'article R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux. Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r-431-11

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