Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre III : Dispositions propres aux constructions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Dossier de demande de permis de construire›§ Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet

Art. R431-14-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement public du parc national signale au maire les pièces manquantes au dossier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r431-14-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil