Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre IV : Dispositions propres aux aménagements›Chapitre Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements›Sect. Section 4 : Cession des lots et édification des constructions
Art. R*442-15
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r-442-15