Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire›Chapitre Chapitre II : Servitudes d'urbanisme›Sect. Section unique : Zones de bruit des aérodromes›§ Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes

Art. R112-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A compter de la notification de la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit, les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r112-13

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