Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale

Art. R143-6

En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales et que le schéma fait application des articles L. 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à : 1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L. 143-6 ; 2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ; 3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r143-6

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