Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre IV : Schéma de cohérence territoriale›Chapitre Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale›Sect. Section 1 : Périmètre
Art. R143-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2021
I.-Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, l'arrêté de délimitation du périmètre mentionné à l'article L. 143-6 est un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
Le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de révision ou, le cas échéant, de modification de ce schéma est désigné par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
II.-L'avis du ou des départements sur le projet de périmètre prévu par l'article L. 143-5 est rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r143-1